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ACTUALITé
Adoption et GPA : une véritable avancée

Selon le rapport « Situation des pupilles de l’Etat : enquête au 31 décembre 2010 » de L’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), plus de 9000 demandes d’adoption sont effectuées chaque année en France. Les cas de figure qui mènent à une adoption sont multiples : il peut s’agir d’adopter un orphelin ou l’enfant de son conjoint.

L’adoption est une procédure qui crée un lien juridique de filiation entre deux individus qui ne sont pas liés biologiquement. Il existe en droit français deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.

  • L’adoption plénière crée un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant et provoque une rupture de tout lien juridique entre l’adopté et sa famille d’origine.
  • L’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant et laisse subsister des liens juridiques entre l’adopté et sa famille d’origine.

L’adoption est ouverte, à titre individuel, à toute personne de plus de 28 ans,  mariée ou non, vivant seule ou en couple, et aux époux mariés depuis plus de 2 ans ou âgés tous les 2 de plus de 28 ans.

Ces dernières années, le développement de nouvelles formes juridiques du couple ainsi que les progrès médicaux en matière de procréation ont soulevé des difficultés en matière d’adoption.

L’adoption de l’enfant de son concubin.

Une première difficulté apparaît pour les couples non mariés.

Traditionnellement, lorsqu’une adoption est prononcée, l’adoptant est le seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale (article 365 du Code civil). Une exception est prévue lorsque l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; l’autorité parentale estalors conjointe. Cette règle est désormais applicable aux conjoints de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013.

Cependant le législateur français a choisi ne pas étendre cette exception aux couples pacsés ou en concubinage. Ainsi, si une personne pouvait adopter l’enfant de son concubin il lui ferait perdre l’autorité parentale à l’égard de son enfant. C’est pourquoi, dans deux arrêts du 20 février 2007, la Cour de cassation a refusé l’adoption simple par une femme de l’enfant de sa partenaire de PACS. Cette solution a été approuvée par le Conseil constitutionnel, le 6 octobre 2010, qui estime que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive.

Ainsi, les membres de couples non mariés, malgré leur acceptation et leur augmentation, se voient privésde la possibilité d’établir une filiation à l’égard d’enfants pour lesquels ils prennent part à l’éducation.

L’adoption simple et la Gestation Pour Autrui (GPA).

Une seconde difficulté est relative à la gestation pour autrui.

La GPA est une technique de procréation par laquelle un couple, de même sexe ou non, fait appel à une femme aussi appelée « mère porteuse » pour qu’elle porte le bébé.La GPA est interdite en France au nom du principe d’indisponibilité du corps humain ; elle est passible de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende (article 227-12 du Code pénal). Le Comité consultatif national d’éthique s’est opposé le 27 juin 2017 à l’admission de cette pratique en droit français.

Elle est cependant autorisée dans plusieurs paysétrangers et de nombreux couples français y ont recours. A leur retour en France, des parents se sont vus refuser la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance de leur enfant issu d’une GPA.

 

En effet, dans un premier temps, les tribunaux français,confortés par la Cour de cassation, ont refusé d’accorder cette transcription voyant dans celle-ci un recours frauduleux à la GPA interdite parle législateur français. Ce refus entraînait de lourdes conséquences pratiques pour ces familles, ce qui a amené la Cour européenne des droits de l’homme à condamner la France dans les arrêts Mennesson et Labassée du 26 juin 2014. Elle affirme que ne pas reconnaître la filiation, a minima biologique, de ces enfants est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et au respect de sa vie privée.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2015, a tiré les conséquences de cette décision en admettant la transcription de l’état civil mais uniquement à l’égard du seul parent biologique. Une question restait en suspend : Qu’en était-il de l’autre parent ?

Dans quatre arrêts du 5 juillet 2017 la Cour de cassation y a répondu. La Cour autorise l’adoption simple par l’épouse ou l’époux du père biologique d’un enfant né d’un GPA à l’étranger. C’est une véritable avancée en la matière quand on sait combien la Cour de cassation a résisté. Pour autant, ce n’est pas vraiment le résultat escompté par les parents « d’intention » qui ne comprennent pas pourquoi ils sont contraintsd’adopter un enfant qu’ils considèrent comme étant le leur. De plus, il s’agit d’une adoption simple et non plénière de sorte que tous les liens avec la mère porteuse ne sont pas rompus ce qui reste insatisfaisant. Par ailleurs, la Cour de cassation dans ces arrêts évoqueuniquement le cas de couples où le père biologique est présent, et n’envisage pas l’hypothèse d’un enfant né d’une GPA à l’initiative d’un couple de femmes.

Ainsi, toutes les questions relatives à l’adoption ne sont pas réglées et c’est au législateur d’intervenir et de prendre position pour trancher ces difficultés.

Le Cabinet BARBIER est compétent pour vous assister et vous représenter dans toutes les procédures d’adoption.